Conformément aux mesures déjà annoncées au printemps dernier, les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas de période de référence « incomplète » viennent d’être actées. Explications.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : une réforme initialement prévue

Pour mémoire, de nouvelles modalités de calcul des IJSS devaient initialement être prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de période de référence dite « incomplète ».

Ces périodes de référence « incomplètes » concernent les salariés qui n’ont pas travaillé pendant tout ou partie de la période servant au calcul du revenu antérieur (lequel permet le calcul des IJSS versées), soit en raison de suspension du contrat, soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

En parallèle des mesures prévues par la réforme, celle-ci projetait également des mesures transitoires, initialement pour faciliter sa mise en œuvre.

Ce sont justement ces mesures transitoires qui viennent finalement d’être (officiellement) pérennisées en raison de l’abandon formel de cette réforme.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : des mesures transitoires pérennisées et aménagées

Ainsi, et comme depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

En plus de ces mesures pérennisées, une nouvelle hypothèse est envisagée, à savoir celle dans laquelle, au cours d’un même mois, toujours au cours de la période de référence, le travailleur a quitté une activité professionnelle pour en reprendre une nouvelle.

Dans ce cas, pour la période durant laquelle l’assuré n’a pas perçu de revenu, le revenu de référence à prendre en compte sera déterminé à partir du revenu journalier perçu au titre de la dernière activité professionnelle débutée au cours du ou des mois concernés.

Notez que ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter des avis d’arrêts de travail émis depuis le 1er novembre 2024.

Sources :

Calcul des IJSS : abandon confirmé de la réforme ! – © Copyright WebLex

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